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  3. Loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature (1).
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Loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature (1). - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 février 1976

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4571e6ec-b0c4-4c9c-abac-491e502e24e8
Début de validité
6 février 1976
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493943/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493943/article-3/versions/4571e6ec-b0c4-4c9c-abac-491e502e24e8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


A titre transitoire, la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation est fixée :

A soixante-dix ans jusqu'au 31 décembre 1976 ;

A soixante-neuf ans du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977.

A titre transitoire, la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire autres que les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et la limite d'âge des juges de paix du cadre d'extinction sont fixées :

A soixante-sept ans jusqu'au 30 juin 1977 ;

A soixante-six ans neuf mois du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978 ;

A soixante-six ans six mois du 1er juillet 1978 au 30 juin 1979 ;

A soixante-six ans trois mois du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 ;

A soixante-six ans du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 ;

A soixante-cinq ans six mois du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982.

Les dispositions de l'article 1er et les dispositions transitoires ci-dessus entreront définitivement en application dès que le pourcentage des vacances budgétaires du corps judiciaire sera inférieur ou égal à 4 %.

Notes


Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 février 1976 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-120 du 5 février 1976 - art. 1 ()
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-120 du 5 février 1976 - art. 4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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