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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
  4. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  5. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  6. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  7. Article 99

Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 99

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1992
Fin de vigueur
1 janvier 2021

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Version
Mise à jour en retard — d4ffe15f-2888-4034-b3cf-621a407f10cd
Début de validité
1 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496406/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496406/article-99/versions/d4ffe15f-2888-4034-b3cf-621a407f10cd/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des formes de procéder Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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      2. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
        1. Article 90
        2. Article 90
        3. Article 90
        4. Article 90
        5. Article 90
        6. Article 90
        7. Article 91
        8. Article 91
        9. Article 91
        10. Article 92
        11. Article 93
        12. Article 94
        13. Article 95
        14. Article 96
        15. Article 97
        16. Article 98
        17. Article 99
        18. Article 100
        19. Article 101
        20. Article 102
        21. Article 103
        22. Article 104
        23. Article 105
        24. Article 106
        25. Article 107
        26. Article 108
        27. Article 109
        28. Article 110
        29. Article 111
        30. Article 112
        31. Article 113
        32. Article 114
        33. Article 115
        34. Article 116
        35. Article 117-1
        36. Article 117-1
        37. Article 117-1-1
        38. Article 117-2
        39. Article 118
        40. Article 118-1
        41. Article 118-2
        42. Article 118-3
        43. Article 118-4
        44. Article 118-5
        45. Article 118-6
        46. Article 118-7
        47. Article 118-8
    5. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des formes de procéder Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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      2. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
        1. Article 90
        2. Article 90
        3. Article 90
        4. Article 90
        5. Article 90
        6. Article 90
        7. Article 91
        8. Article 91
        9. Article 91
        10. Article 92
        11. Article 93
        12. Article 94
        13. Article 95
        14. Article 96
        15. Article 97
        16. Article 98
        17. Article 99
        18. Article 100
        19. Article 101
        20. Article 102
        21. Article 103
        22. Article 104
        23. Article 105
        24. Article 106
        25. Article 107
        26. Article 108
        27. Article 109
        28. Article 110
        29. Article 111
        30. Article 112
        31. Article 113
        32. Article 114
        33. Article 115
        34. Article 116
        35. Article 117-1
        36. Article 117-1
        37. Article 117-1-1
        38. Article 117-2
        39. Article 118
        40. Article 118-1
        41. Article 118-2
        42. Article 118-3
        43. Article 118-4
        44. Article 118-5
        45. Article 118-6
        46. Article 118-7
        47. Article 118-8
    5. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.

La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.

Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 99 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-647 1991-07-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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