Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 105
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f53131f7-9534-438d-907b-b3635f39740e
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496415/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496415/article-105/versions/f53131f7-9534-438d-907b-b3635f39740e/
Sommaire du texte
Texte
La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-647 1991-07-10
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