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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
  4. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  5. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  6. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  7. Article 114

Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 114

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1992
Fin de vigueur
14 mars 2012

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Version
Mise à jour en retard — 3b4871ac-a704-41dd-902d-a3c157405251
Début de validité
1 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496434/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496434/article-114/versions/3b4871ac-a704-41dd-902d-a3c157405251/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des formes de procéder Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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      2. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
        1. Article 90
        2. Article 90
        3. Article 90
        4. Article 90
        5. Article 90
        6. Article 90
        7. Article 91
        8. Article 91
        9. Article 91
        10. Article 92
        11. Article 93
        12. Article 94
        13. Article 95
        14. Article 96
        15. Article 97
        16. Article 98
        17. Article 99
        18. Article 100
        19. Article 101
        20. Article 102
        21. Article 103
        22. Article 104
        23. Article 105
        24. Article 106
        25. Article 107
        26. Article 108
        27. Article 109
        28. Article 110
        29. Article 111
        30. Article 112
        31. Article 113
        32. Article 114
        33. Article 115
        34. Article 116
        35. Article 117-1
        36. Article 117-1
        37. Article 117-1-1
        38. Article 117-2
        39. Article 118
        40. Article 118-1
        41. Article 118-2
        42. Article 118-3
        43. Article 118-4
        44. Article 118-5
        45. Article 118-6
        46. Article 118-7
        47. Article 118-8
    5. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des formes de procéder Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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      2. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
        1. Article 90
        2. Article 90
        3. Article 90
        4. Article 90
        5. Article 90
        6. Article 90
        7. Article 91
        8. Article 91
        9. Article 91
        10. Article 92
        11. Article 93
        12. Article 94
        13. Article 95
        14. Article 96
        15. Article 97
        16. Article 98
        17. Article 99
        18. Article 100
        19. Article 101
        20. Article 102
        21. Article 103
        22. Article 104
        23. Article 105
        24. Article 106
        25. Article 107
        26. Article 108
        27. Article 109
        28. Article 110
        29. Article 111
        30. Article 112
        31. Article 113
        32. Article 114
        33. Article 115
        34. Article 116
        35. Article 117-1
        36. Article 117-1
        37. Article 117-1-1
        38. Article 117-2
        39. Article 118
        40. Article 118-1
        41. Article 118-2
        42. Article 118-3
        43. Article 118-4
        44. Article 118-5
        45. Article 118-6
        46. Article 118-7
        47. Article 118-8
    5. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.

Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 114 — MODIFIE
  2. 14 mars 2012 Version 114 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-647 1991-07-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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