Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a5cce03-3246-492c-9662-fb9846f45b41
- Début de validité
- 19 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497423/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497423/article-47/versions/3a5cce03-3246-492c-9662-fb9846f45b41/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et le montant de la contribution de l'Etat.
L'attestation est délivrée ou remise au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93