Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8b404c5-7693-4677-b309-615b6f401a87
- Début de validité
- 19 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497448/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497448/article-50/versions/f8b404c5-7693-4677-b309-615b6f401a87/
Sommaire du texte
Texte
En cas de radiation ou de retrait du rôle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.
Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93