Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfcf8487-2a87-4122-8e12-6c0e75b606d0
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042941017/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042941017/article-43/versions/dfcf8487-2a87-4122-8e12-6c0e75b606d0/
Sommaire du texte
Texte
Dans les îles Wallis-et-Futuna, les contestations relatives au complément d'honoraires mentionné au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée sont portées devant le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui est saisi et statue sans forme.
Notes
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 176
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21