Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd85e250-43af-4c09-ab88-4144944ce827
- Début de validité
- 19 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497457/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497457/article-53/versions/cd85e250-43af-4c09-ab88-4144944ce827/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93