Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f0217dc-2bfc-4320-8de1-41cb3be1b976
- Début de validité
- 19 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497445/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497445/article-49/versions/3f0217dc-2bfc-4320-8de1-41cb3be1b976/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat peut renoncer à percevoir la contribution de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent la délivrance de l'attestation de mission. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction saisie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93