Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0e01f93-8255-422d-a2cf-32c360cd2ff1
- Début de validité
- 8 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020100595/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020100595/article-40/versions/c0e01f93-8255-422d-a2cf-32c360cd2ff1/
Sommaire du texte
Texte
La contribution de l'Etat que perçoit la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est égale aux deux tiers de la contribution de l'Etat fixée à l'article 39.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12