Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 246038e0-9091-4dba-9906-abfd0c75692f
- Début de validité
- 1 juillet 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501835/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501835/article-21/versions/246038e0-9091-4dba-9906-abfd0c75692f/
Sommaire du texte
Texte
L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé :
- en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;
- en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 14 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-290 1967-03-28 art. 19, art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 19 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19