Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e372077-a308-474d-ab64-9e7907562c0b
- Début de validité
- 30 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856305/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856305/article-26/versions/6e372077-a308-474d-ab64-9e7907562c0b/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus.
Les agents mentionnés au premier alinéa perçoivent la part du traitement à laquelle ils ont droit en application des dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi que l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8.
Les agents en situation de congé de longue maladie perçoivent également les primes et indemnités versées avant leur départ à l'étranger selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
Notes
Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 25 (M)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12