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  3. Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
  4. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
  5. Article 26

Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juin 2024

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Version
Mise à jour en retard — 6e372077-a308-474d-ab64-9e7907562c0b
Début de validité
30 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856305/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856305/article-26/versions/6e372077-a308-474d-ab64-9e7907562c0b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. LEGIARTI000054166426
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 20
    6. Article 19
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 22
    10. Article 21
    11. Article 21
    12. Article 22
    13. Article 22-1
    14. Article 22-1
    15. Article 23
    16. Article 23
    17. Article 24
    18. Article 25
    19. Article 24
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 25
    23. Article 26
    24. Article 26
    25. Article 30
    26. Article 27
    27. LEGIARTI000054166431
    28. Article 29
    29. Article 30
    30. LEGIARTI000054166436
    31. Article 29
    32. Article 30
  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. LEGIARTI000054166426
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 20
    6. Article 19
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 22
    10. Article 21
    11. Article 21
    12. Article 22
    13. Article 22-1
    14. Article 22-1
    15. Article 23
    16. Article 23
    17. Article 24
    18. Article 25
    19. Article 24
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 25
    23. Article 26
    24. Article 26
    25. Article 30
    26. Article 27
    27. LEGIARTI000054166431
    28. Article 29
    29. Article 30
    30. LEGIARTI000054166436
    31. Article 29
    32. Article 30
  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique.

Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus.

Les agents mentionnés au premier alinéa perçoivent la part du traitement à laquelle ils ont droit en application des dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi que l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8.

Les agents en situation de congé de longue maladie perçoivent également les primes et indemnités versées avant leur départ à l'étranger selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Notes

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 1993 Version 26 — MODIFIE
  2. 6 septembre 2003 Version 26 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 juin 2024 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 octobre 2026 à 00h47Correction des données source
  2. Connue le 2 octobre 2026 à 00h47Correction des données source
  3. Connue le 2 octobre 2026 à 00h47Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 25 (M)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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