Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de510461-d5cc-4876-af5f-dd94b539b9cd
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053296797/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053296797/article-25/versions/de510461-d5cc-4876-af5f-dd94b539b9cd/
Sommaire du texte
Texte
La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique.
Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique.
Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 1970 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 1988 - art. 10 bis (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 9 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9