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  3. Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
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  5. Article 25

Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 25

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En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — de510461-d5cc-4876-af5f-dd94b539b9cd
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053296797/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053296797/article-25/versions/de510461-d5cc-4876-af5f-dd94b539b9cd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. LEGIARTI000054166426
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 20
    6. Article 19
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 22
    10. Article 21
    11. Article 21
    12. Article 22
    13. Article 22-1
    14. Article 22-1
    15. Article 23
    16. Article 23
    17. Article 24
    18. Article 25
    19. Article 24
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 25
    23. Article 26
    24. Article 26
    25. Article 30
    26. Article 27
    27. LEGIARTI000054166431
    28. Article 29
    29. Article 30
    30. LEGIARTI000054166436
    31. Article 29
    32. Article 30
  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. LEGIARTI000054166426
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 20
    6. Article 19
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 22
    10. Article 21
    11. Article 21
    12. Article 22
    13. Article 22-1
    14. Article 22-1
    15. Article 23
    16. Article 23
    17. Article 24
    18. Article 25
    19. Article 24
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 25
    23. Article 26
    24. Article 26
    25. Article 30
    26. Article 27
    27. LEGIARTI000054166431
    28. Article 29
    29. Article 30
    30. LEGIARTI000054166436
    31. Article 29
    32. Article 30
  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique.

Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique.

Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.

Notes

Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 1993 Version 25 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 1970 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 1988 - art. 10 bis (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 15 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 9 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 janvier 2026 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 00h47
Identifiant de l’import Jurisfac
7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
Archive
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