Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f722988b-ab03-4d6d-8dcf-2110d0c7ec0a
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053296806/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053296806/article-24/versions/f722988b-ab03-4d6d-8dcf-2110d0c7ec0a/
Sommaire du texte
Texte
Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :
1° Le traitement indiciaire :
- les fonctionnaires et les magistrats conservent 90 % de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;
- les agents contractuels conservent 90 % de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;
2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
3° Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;
4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de l'article 2 et à l'article 15 bis qui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues aux articles L. 822-2, L. 822-3, L. 822-21 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
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- Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-416 du 12 mars 1986 - art. 20 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2002 - art. 10 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 4
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8