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  3. Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
  4. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
  5. Article 22

Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 septembre 2003

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Version
Mise à jour en retard — db4a79f9-b98f-4ff5-bab2-21212ecf5664
Début de validité
6 septembre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501837/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501837/article-22/versions/db4a79f9-b98f-4ff5-bab2-21212ecf5664/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. LEGIARTI000054166426
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 20
    6. Article 19
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 22
    10. Article 21
    11. Article 21
    12. Article 22
    13. Article 22-1
    14. Article 22-1
    15. Article 23
    16. Article 23
    17. Article 24
    18. Article 25
    19. Article 24
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 25
    23. Article 26
    24. Article 26
    25. Article 30
    26. Article 27
    27. LEGIARTI000054166431
    28. Article 29
    29. Article 30
    30. LEGIARTI000054166436
    31. Article 29
    32. Article 30
  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. LEGIARTI000054166426
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 20
    6. Article 19
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 22
    10. Article 21
    11. Article 21
    12. Article 22
    13. Article 22-1
    14. Article 22-1
    15. Article 23
    16. Article 23
    17. Article 24
    18. Article 25
    19. Article 24
    20. Article 24
    21. Article 25
    22. Article 25
    23. Article 26
    24. Article 26
    25. Article 30
    26. Article 27
    27. LEGIARTI000054166431
    28. Article 29
    29. Article 30
    30. LEGIARTI000054166436
    31. Article 29
    32. Article 30
  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle. Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée de l'absence du poste.

Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste réduit de 25 %.

La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1993 Version 22 — MODIFIE
  2. 6 septembre 2003 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 12 () JORF 6 septembre 2003

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 1970 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2011 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2012 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mai 2016 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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