Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e7df428-fe8e-49f1-9f1a-61029e367275
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053296794/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053296794/article-23/versions/9e7df428-fe8e-49f1-9f1a-61029e367275/
Sommaire du texte
Texte
Pendant la durée du congé annuel, l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2002 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6