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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française
  4. TITRE Ier : Les casinos
  5. Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".
  6. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
  7. Article 23

Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 février 1999

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aa23951a-3e0b-4cc5-9eec-051b8fb7d382
Début de validité
21 février 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006523717/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523717/article-23/versions/aa23951a-3e0b-4cc5-9eec-051b8fb7d382/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Les casinos Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Administration des casinos. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Fonctionnement des casinos. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos. Consulter cette section
        1. Article 22
        2. Article 23
        3. Article 24
        4. Article 25
        5. Article 26
        6. Article 27
        7. Article 28
        8. Article 29
        9. Article 30
        10. Article 31
        11. Article 32
        12. Article 33
        13. Article 34
        14. Article 35
        15. Article 36
        16. Article 37
        17. Article 38
        18. Article 39
      4. Section 3 : Surveillance - contrôle. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Les cercles Consulter cette section

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  3. TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. Consulter cette section

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  5. TITRE V : La commission consultative des jeux. Consulter cette section

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  6. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Les casinos Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Administration des casinos. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Fonctionnement des casinos. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos. Consulter cette section
        1. Article 22
        2. Article 23
        3. Article 24
        4. Article 25
        5. Article 26
        6. Article 27
        7. Article 28
        8. Article 29
        9. Article 30
        10. Article 31
        11. Article 32
        12. Article 33
        13. Article 34
        14. Article 35
        15. Article 36
        16. Article 37
        17. Article 38
        18. Article 39
      4. Section 3 : Surveillance - contrôle. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Les cercles Consulter cette section

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  3. TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. Consulter cette section

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  5. TITRE V : La commission consultative des jeux. Consulter cette section

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  6. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous. - Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants :

- un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un jackpot non payé directement et en totalité par la machine ;

- un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ;

- un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un " jackpot " nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;

- un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;

- huit compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum pour les compteurs électroniques, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :

1. Deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement, lorsque le nombre cumulé des pièces, jetons ou unités de la carte de paiement dépasse la capacité numérique du compteur ;

2. Deux compteurs de recettes, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage ;

3. Deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine à la clientèle ;

4. Deux compteurs des gains manuels de jackpots et, éventuellement, de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jackpots et de lots cumulés.

En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée :

- d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;

- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques jouées par la clientèle ;

- d'un compteur électronique de sorties totalisant le nombre d'unités électroniques payées directement par la machine à la clientèle.

Les machines devront être équipées d'un dispositif d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques énumérés aux alinéas 1 et 2 et pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 février 1999 Version 23 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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