Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70cfae2f-d8ab-4b1d-9457-e97298565b86
- Début de validité
- 21 février 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006523720/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523720/article-25/versions/70cfae2f-d8ab-4b1d-9457-e97298565b86/
Sommaire du texte
Texte
Réception des pièces de monnaie ou des jetons. - Toute machine à sous installée dans un casino doit disposer de deux systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie ou les jetons :
- une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains directement par la machine ;
- une boîte située dans le socle du support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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