Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 377ec4b2-4240-4378-ae1b-be497e4752f4
- Début de validité
- 21 février 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006523724/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523724/article-29/versions/377ec4b2-4240-4378-ae1b-be497e4752f4/
Sommaire du texte
Texte
Réserve. - Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au minimum à 10 % de la dotation autorisée. Cette possibilité est fixée à une machine pour les établissements exploitant moins de dix machines. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'en lieu et place d'une machine en panne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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