Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 561c301f-fc23-46e1-b576-94237f200407
- Début de validité
- 21 février 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006523735/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523735/article-39/versions/561c301f-fc23-46e1-b576-94237f200407/
Sommaire du texte
Texte
Personnel. - Tout casino qui sollicite l'autorisation d'exploiter les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier spécialisé et affecter un membre du comité de direction plus spécialement au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.
Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines, doivent être présents au minimum :
- un membre du comité de direction spécialisé ;
- un caissier ;
- un contrôleur chargé de la sécurité ;
- un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.
Tous ces personnels doivent être agréés par le haut-commissaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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