Code de l'éducation - Article L633-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 158483d4-0d30-4ffe-87b8-2cb25864fdef
- Début de validité
- 14 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033865660/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033865660/article-l633-2/versions/158483d4-0d30-4ffe-87b8-2cb25864fdef/
Sommaire du texte
Texte
Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.
Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés à l'article L. 632-5 portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 633-3, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 59 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 59 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-739 du 12 octobre 1989 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-867 du 28 août 1992 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-76 du 23 janvier 2003 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2017 - art. 63 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2026 - art. 7 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D631-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D633-7 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L632-5
- CITATION Code de l'éducation - art. L633-3
- CITATION Code de l'éducation - art. L633-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L681-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L683-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L684-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-73 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-75 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-76 (VD)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L633-3
- CITATION Article L633-3
- CITATION Article L633-3
- CITATION Article L633-3
- CITATION Article L632-5
- CITATION Article L632-5
- CITATION Article L632-5
- CITATION Article L632-5