Code de procédure pénale - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d418567-fe74-43f1-95a5-33d5bd30bafb
- Début de validité
- 8 avril 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574977/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574977/article-42/versions/7d418567-fe74-43f1-95a5-33d5bd30bafb/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 80