Code de procédure pénale - Article 41-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ea3dae6-4aba-449e-983e-cda7e8bcb254
- Début de validité
- 30 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048442159/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442159/article-41-4/versions/5ea3dae6-4aba-449e-983e-cda7e8bcb254/
Sommaire du texte
Texte
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l'article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la prescription de l'action publique.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Notes
Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 59
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-10 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L831-10
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L831-4
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L831-6
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L831-8
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L832-4
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L833-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-6 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D43-5 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D43-6 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-41-3 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1125-1 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R205-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 21
Citations
- CITATION Article 41-6