Code de procédure pénale - Article 706-45
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1195c3f1-b730-4005-97d9-d72a4666e890
- Début de validité
- 13 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577677/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577677/article-706-45/versions/1195c3f1-b730-4005-97d9-d72a4666e890/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.
Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal.
En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 55 () JORF 10 mars 2004
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-39
- CITATION Code pénal - art. 434-43
- CITATION Code pénal - art. 434-47
- CITATION Code de procédure pénale - art. 139 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 140
- CITATION Code de procédure pénale - art. 142
- CITATION Code de procédure pénale - art. R24-13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 25
- MODIFICATION Article 5
Citations
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 142
- CITATION Article 142
- CITATION Article 142
- CITATION Article 142
- CITATION Article 142
- CITATION Article 142
- CITATION Article 139
- CITATION Article 139
- CITATION Article 139
- CITATION Article 139
- CITATION Article 434-43
- CITATION Article 434-43
- CITATION Article 434-43
- CITATION Article 434-47
- CITATION Article 434-47
- CITATION Article 434-47