Code rural et de la pêche maritime - Article R323-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2058d046-3fb1-4ca5-94ca-88aef2625744
- Début de validité
- 17 mars 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006591234/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006591234/article-r323-42/versions/2058d046-3fb1-4ca5-94ca-88aef2625744/
Sommaire du texte
Texte
Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1193 1964-12-03 art. 25 al. 3
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-205 1996-03-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Citations
- CITATION Code rural - art. R323-38 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R323-38
- CITATION Article R323-38