Code rural et de la pêche maritime - Article R323-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 070dae95-1d74-4a46-8eb0-f74f7b66796a
- Début de validité
- 1 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030294890/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030294890/article-r323-36/versions/070dae95-1d74-4a46-8eb0-f74f7b66796a/
Sommaire du texte
Texte
Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.
Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural - art. L323-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L323-9