Code rural et de la pêche maritime - Article D815-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc372a8e-dc02-47b6-b6e5-553e1fe2c9a0
- Début de validité
- 11 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053007143/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053007143/article-d815-6/versions/dc372a8e-dc02-47b6-b6e5-553e1fe2c9a0/
Sommaire du texte
Texte
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1188 du 9 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1