Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c4be87e-7a12-4fda-97de-314bcad90554
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621278/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621278/article-17/versions/3c4be87e-7a12-4fda-97de-314bcad90554/
Sommaire du texte
Texte
En vue de permettre le contrôle de la qualité des vins de leur récolte, les viticulteurs devront procéder, avant le 1er février de chaque année, à l'analyse de ces vins par un oenologue diplômé.
Historique
Évolution juridique
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