Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fcb25a2-422c-4357-a1d3-1b7ba1cbc85b
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621280/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621280/article-19/versions/1fcb25a2-422c-4357-a1d3-1b7ba1cbc85b/
Sommaire du texte
Texte
Le maximum d'acidité volatile des vins, exprimé en grammes d'acide sulfurique par litre, fixé suivant le cas à 1,10 ou 1,20 par l'article 1er du décret du 28 juin 1938 modifié par l'article 18 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, est abaissé respectivement à 0,90 et 1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 1938-06-28 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 - art. 18 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18