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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin
  4. Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins.
  5. Article 18

Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 1964

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9d7aaffd-4c4d-43ff-a941-823d9929fed4
Début de validité
1 septembre 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621279/2026-11-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621279/article-18/versions/9d7aaffd-4c4d-43ff-a941-823d9929fed4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section 1 : Conditions d'établissement du prix du vin. Consulter cette section

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  3. Section 2 : Organisation de la commercialisation. Consulter cette section

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  4. Section 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées. Consulter cette section

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  5. Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
  6. Section 5 : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  7. Article 36
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section 1 : Conditions d'établissement du prix du vin. Consulter cette section

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  3. Section 2 : Organisation de la commercialisation. Consulter cette section

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  4. Section 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées. Consulter cette section

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  5. Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
  6. Section 5 : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  7. Article 36
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sont considérés comme propres à la consommation, sous réserve et sans préjudice des dispositions de l'article 295 du code du vin, les vins préparés suivant les usages locaux, loyaux et constants, consacrés ou définis par les règlements d'application de la loi du 1er août 1905, dont le titre alcoolique est égal ou supérieur à :

1° 10 degrés pour ceux produits dans le département de la Corse ; 2° 9,5° degrés pour ceux produits dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var (à l'exception des communes de Saint-Julien-de-Montaignier, Vinon, Ginasservis, Esparron, Saint-Martin, Artigues, Rians, Fox-Amphoux, Aups, Moissac, Régusse, Artignosc, Baudinard, Bauduen, les Salles, Vérignon, Aiguines, la Verdière, Montmeyan) ;

3° 9 degrés pour ceux produits :

a) Dans les départements suivants :

Aude, Gard, Pyrénées-Orientales, Bouche-du-Rhône, Drôme, Vaucluse.

Ardèche (à l'exception de l'arrondissement de Tournon et des cantons de Privas, de la Voulte, de Chomérac et de Saint-Pierre-Ville).

Hérault, à l'exception du territoire ci-après situé dans la région montagneuse des Cévennes :

Le canton de Saint-Pons (sauf la commune de Saint-Jean-de-Pardailhan) ;

Dans le canton d'Olargues, les communes de Saint-Vincent-d'Olargues, Cambon, Ferrières, Frémian, et Saint-Etienne-d'Albagnan ;

Le canton de Saint-Gervais-sur-Mare en totalité ;

Le canton de Bédarieux en totalité, sauf la commune de Faugères ; Dans le canton de Lunas, les communes d'Avène, le Bousquet-d'Orb, Brenas, Ceilhes-et-Rocozels, Dio-et-Valquières, Joncels, Lavalette, Lunas, Romiguières, Roquerebonde, Saint-Martin-des-Combes ;

Le canton de Caylar en totalité.

Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Tarn, Lot, Landes, Gers.

Tarn-et-Garonne (à l'exception des cantons de Valence-d'Agen, Auvillard, Saint-Nicolas-de-Lagrave, Lavoit-de-Lomagne, Beaumont-de-Lomagne et Verdun-sur-Garonne) ;

b) Dans les communes suivantes du département du Var : Vinon, Ginasservis, Esparron, Saint-Martin, Artigues, Rians, Fox-Amphoux, Aups, Moissac, Régusse, Artignosc, Baudinard, Bauduen, les Salles, Vérignon, Aiguines, la Verdière, Montmeyan.

4° 8,5 degrés pour ceux produits sur le reste du territoire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1964 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-309 du 21 avril 1972 - art. 8 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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