Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51f4c8c2-eaab-48b2-8f51-62ad367898c1
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621281/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621281/article-20/versions/51f4c8c2-eaab-48b2-8f51-62ad367898c1/
Sommaire du texte
Texte
Est ramenée à 350 mg par litre la quantité maximum d'anhydride sulfureux susceptible d'être contenue dans les vins lors de leur mise en vente ; ce maximum est toutefois porté à 400 mg pour les vins naturellement doux d'une teneur alcoolique supérieure à 12,5 degrés.
Historique
Évolution juridique
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