Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2193e663-651f-4171-ab8a-f8f07544ae2e
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621283/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621283/article-22/versions/2193e663-651f-4171-ab8a-f8f07544ae2e/
Sommaire du texte
Texte
Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 10 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum prévu à l'article 18 ci-dessus.
Pour tenir compte des conditions générales de la récolte, ce taux peut être porté à 12 p. 100 par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Tout producteur de vin à appellation d'origine contrôlée commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique dans les conditions suivantes :
Pour les vins rouges, au taux de 6 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum visé ci-dessus ;
Pour les vins blancs et vins rosés vénifiés en blanc, 3 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base minimum visée ci-dessus.
Toutefois, les taux normaux ci-dessus indiqués sont réduits à :
6 p. 100 pour les vendanges utilisées à la production d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ;
5 p. 100 pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus à saisir, à l'élaboration de vins doux naturels, mistelles, vins de liqueur ;
3 p. 100 pour les vendanges employés à la production de mistelles pour mutage direct, à l'alcool, de la vendange.
Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits ; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-309 du 21 avril 1972 - art. 8 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8