Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 234ed906-ba1e-415a-b64e-7a0e28d700cb
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621284/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621284/article-23/versions/234ed906-ba1e-415a-b64e-7a0e28d700cb/
Sommaire du texte
Texte
Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 30 juin.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux prix et aux conditions fixés pour les alcools viniques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-309 du 21 avril 1972 - art. 8 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8