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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
  4. Annexes
  5. Titre : Combustibles liquides CL-1-R
  6. Section : Travaux souterrains
  7. Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C
  8. Article 7

Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 1986

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a09017f0-7fb7-4d87-a56a-8bedffb78c4a
Début de validité
6 novembre 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006633139/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006633139/article-7/versions/a09017f0-7fb7-4d87-a56a-8bedffb78c4a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Titre : Aérage AE-1-R Consulter cette section

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    2. Titre : Atmosphère irrespirable AI-1-R Consulter cette section

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    3. Titre : Chantiers chauds CC-1-R Consulter cette section

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    4. Titre : Combustibles liquides CL-1-R Consulter cette section
      1. Section : Travaux souterrains Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Personnel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 7
          3. Article 8
          4. Article 9
          5. Article 10
          6. Article 11
          7. Article 12
          8. Article 13
          9. Article 14
        4. Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôle Consulter cette section

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    5. Titre : Explosifs EX-1-R Consulter cette section

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    6. Titre : Grisou GR-1-R Consulter cette section

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    7. Titre : Moteurs thermiques MT-1-R Consulter cette section

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    8. Titre : Poussières inflammables PI-2-R Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Titre : Aérage AE-1-R Consulter cette section

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    2. Titre : Atmosphère irrespirable AI-1-R Consulter cette section

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    3. Titre : Chantiers chauds CC-1-R Consulter cette section

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    4. Titre : Combustibles liquides CL-1-R Consulter cette section
      1. Section : Travaux souterrains Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Personnel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 7
          3. Article 8
          4. Article 9
          5. Article 10
          6. Article 11
          7. Article 12
          8. Article 13
          9. Article 14
        4. Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôle Consulter cette section

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    5. Titre : Explosifs EX-1-R Consulter cette section

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    6. Titre : Grisou GR-1-R Consulter cette section

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    7. Titre : Moteurs thermiques MT-1-R Consulter cette section

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    8. Titre : Poussières inflammables PI-2-R Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Aménagement des dépôts : 1. Tout dépôt doit être :


- installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine ;


- éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible ;


- protégé contre les éboulements et chutes de blocs ;


- convenablement aéré ;


- conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en dessous de la valeur du point d'éclair ;


- assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité ;


- éloigné d'au moins 25 mètres :


- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes ;


- de tout lieu de réparation et d'entretien ;


- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;


- aménagé sur une aire sensiblement horizontale ;


- délimité par des repères bien visibles ;


- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement ;


- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;


2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :


- être installé :


- à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt ;


- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;


- de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépot secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2 ;


- être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée ;


- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.


3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :


- être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine ;


- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.


4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.


5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.


6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé.


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 1986 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-331 du 7 mai 1980 - art. 6 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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