Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a09017f0-7fb7-4d87-a56a-8bedffb78c4a
- Début de validité
- 6 novembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006633139/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006633139/article-7/versions/a09017f0-7fb7-4d87-a56a-8bedffb78c4a/
Sommaire du texte
Texte
Aménagement des dépôts : 1. Tout dépôt doit être :
- installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine ;
- éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible ;
- protégé contre les éboulements et chutes de blocs ;
- convenablement aéré ;
- conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en dessous de la valeur du point d'éclair ;
- assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité ;
- éloigné d'au moins 25 mètres :
- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes ;
- de tout lieu de réparation et d'entretien ;
- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;
- aménagé sur une aire sensiblement horizontale ;
- délimité par des repères bien visibles ;
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement ;
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;
2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :
- être installé :
- à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt ;
- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;
- de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépot secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2 ;
- être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée ;
- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.
3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :
- être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine ;
- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.
4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.
5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-331 du 7 mai 1980 - art. 6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6