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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
  4. Annexes
  5. Titre : Combustibles liquides CL-1-R
  6. Section : Travaux souterrains
  7. Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C
  8. Article 11

Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 1986

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a87d5471-ea56-4807-8973-555e7f0e348e
Début de validité
6 novembre 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006633144/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006633144/article-11/versions/a87d5471-ea56-4807-8973-555e7f0e348e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Titre : Aérage AE-1-R Consulter cette section

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    2. Titre : Atmosphère irrespirable AI-1-R Consulter cette section

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    3. Titre : Chantiers chauds CC-1-R Consulter cette section

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    4. Titre : Combustibles liquides CL-1-R Consulter cette section
      1. Section : Travaux souterrains Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Personnel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 7
          3. Article 8
          4. Article 9
          5. Article 10
          6. Article 11
          7. Article 12
          8. Article 13
          9. Article 14
        4. Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôle Consulter cette section

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    5. Titre : Explosifs EX-1-R Consulter cette section

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    6. Titre : Grisou GR-1-R Consulter cette section

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    7. Titre : Moteurs thermiques MT-1-R Consulter cette section

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    8. Titre : Poussières inflammables PI-2-R Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Titre : Aérage AE-1-R Consulter cette section

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    2. Titre : Atmosphère irrespirable AI-1-R Consulter cette section

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    3. Titre : Chantiers chauds CC-1-R Consulter cette section

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    4. Titre : Combustibles liquides CL-1-R Consulter cette section
      1. Section : Travaux souterrains Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Personnel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C Consulter cette section
          1. Article 6
          2. Article 7
          3. Article 8
          4. Article 9
          5. Article 10
          6. Article 11
          7. Article 12
          8. Article 13
          9. Article 14
        4. Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôle Consulter cette section

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    5. Titre : Explosifs EX-1-R Consulter cette section

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    6. Titre : Grisou GR-1-R Consulter cette section

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    7. Titre : Moteurs thermiques MT-1-R Consulter cette section

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    8. Titre : Poussières inflammables PI-2-R Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Règles de transport : 1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur des parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement.


2. Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui :


- de personnel, à l'exception des agents affectés au transport ;


- de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie :


- du chargement de véhicules sur pistes spécialisées pour l'entretien ;


- d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale.


3. Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée.


Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel.


4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable.


5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé.


6. Les opérations de transport et de transvasement terminées :


- tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour ;


- toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation.


Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenue dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de 200 litres.


7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide.


8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée.


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 1986 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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