Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a87d5471-ea56-4807-8973-555e7f0e348e
- Début de validité
- 6 novembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006633144/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006633144/article-11/versions/a87d5471-ea56-4807-8973-555e7f0e348e/
Sommaire du texte
Texte
Règles de transport : 1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur des parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement.
2. Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui :
- de personnel, à l'exception des agents affectés au transport ;
- de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie :
- du chargement de véhicules sur pistes spécialisées pour l'entretien ;
- d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale.
3. Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée.
Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel.
4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable.
5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé.
6. Les opérations de transport et de transvasement terminées :
- tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour ;
- toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation.
Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenue dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de 200 litres.
7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide.
8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986