Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cf6d166-70e5-4bd9-bee8-cea0bc3e19c3
- Début de validité
- 6 novembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006633146/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006633146/article-13/versions/0cf6d166-70e5-4bd9-bee8-cea0bc3e19c3/
Sommaire du texte
Texte
Aménagement des lieux de transvasement : 1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert :
- un dépôt secondaire distinct de ladite station ;
- un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2.
2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-331 du 7 mai 1980 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-331 du 7 mai 1980 - art. 7 (V)