Arrêté du 10 mars 1962 relatif aux prestations de retour - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab1a945b-1ad2-4a8b-933f-fe09f65a9bbb
- Début de validité
- 11 mars 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668455/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668455/article-3/versions/ab1a945b-1ad2-4a8b-933f-fe09f65a9bbb/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités visées à l'article 2 du présent arrêté peuvent attribuer aux intéressés et à leur famille :
Le montant des frais de transport, dans la classe la plus économique, en chemin de fer ou en autocar, du lieu de leur résidence au port d'embarquement ;
Une réquisition de transport maritime en classe touriste du port d'embarquement au port de débarquement en métropole, cette réquisition pouvant, à titre exceptionnel, être remplacée par une réquisition de transport aérien dans la classe la plus économique ;
Une réquisition de transport "Société nationale des chemins de fer français", en deuxième classe, du port de débarquement au lieu de destination indiqué sur la demande d'octroi des prestations de retour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1962-03-10 art. 2 — Référence sans identifiant DILA