Arrêté du 10 mars 1962 relatif aux prestations de retour - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 103f54c8-98e3-4cc7-8c60-b3976c5ca67e
- Début de validité
- 30 mai 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668458/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668458/article-6/versions/103f54c8-98e3-4cc7-8c60-b3976c5ca67e/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation est liquidée en totalité par l'autorité visée à l'article 2 du présent arrêté qui peut, à la demande de l'intéressé, lui en payer immédiatement une partie, sans que le montant de ce versement puisse excéder la moitié du montant total.
La partie de l'allocation non versée au départ est mise en paiement soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1962-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1962 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1962-03-10 art. 2 — Référence sans identifiant DILA