Arrêté du 10 mars 1962 relatif aux prestations de retour - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b06c3aa-06be-454d-818e-48a6beeb7724
- Début de validité
- 29 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668457/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668457/article-5/versions/1b06c3aa-06be-454d-818e-48a6beeb7724/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'allocation de départ prévue à l'article 5 du décret du 10 mars 1962 susvisé est fixé comme suit :
Pour un célibataire ... 1.725 F ;
Pour un ménage sans enfant ... 2.880 F ;
Pour chaque enfant à charge .. 865 F.
Pour un célibataire ... 1.725 F ;
Pour un ménage sans enfant ... 2.880 F ;
Pour chaque enfant à charge .. 865 F.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1973-10-03 art. 1 JORF 5 octobre 1973 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-261 du 10 mars 1962 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-261 du 10 mars 1962 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5