Arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d30188ed-7a2a-404f-ac4e-26ea2fc7a094
- Début de validité
- 31 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668646/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668646/article-2/versions/d30188ed-7a2a-404f-ac4e-26ea2fc7a094/
Sommaire du texte
Texte
Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :
a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
b) Etre âgés d'au moins cinquante-sept ans. A titre dérogatoire, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-six ans. Lorsque les demandes de dérogations relevant de conventions conclues par l'entreprise au niveau national au cours d'une même année civile atteignent un nombre de bénéficiaires potentiels d'âge dérogatoire supérieur à 100 salariés, la décision est prise par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget. Lorsque ce nombre est supérieur à 20 salariés pour les conventions conclues au niveau départemental, la décision est prise par le préfet et le trésorier-payeur général.
c) ... d) Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
e) Justifier à la fin du contrat de travail d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;
f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45.
i) N'avoir aucune autre activité professionnelle.
Notes
Arrêté du 15 septembre 1987 art. 11 : champ d'application.
Arrêté du 30 décembre 1993 art. 3 I, II : date d'entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
64 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1993-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L742-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-45 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4