Arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24b1ef16-5898-4f39-8fe6-f209e769ef6b
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668656/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668656/article-8/versions/24b1ef16-5898-4f39-8fe6-f209e769ef6b/
Sommaire du texte
Texte
En ce qui concerne les conventions d'allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi :
a) Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.
Toutefois, et sauf dans le cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 40 fois le salaire journalier de référence pour les salariés relevant du régime d'âge de droit commun, et à 45 fois pour les salariés relevant du régime d'âge dérogatoire.
b) Le cocontractant verse, tant pour son compte propre que pour celui du salarié, une contribution globale déterminée dans la convention égale au minimum à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en allocation spéciale du F.N.E. jusqu'à soixante ans majoré forfaitairement de 270 jours. Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1995, la majoration forfaitaire est portée à 365 jours. En ce qui concerne les salariés adhérant à une convention d'allocations spéciales du F.N.E. après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par 365 jours. Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1995, ce nombre est porté à 455 jours.
c) Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi. La suspension du versement de l'allocation spéciale-licenciement du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.
Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :
- entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
Lorsqu'une convention passée entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas ces versements sont effectués à l'Etat.
Les sommes versées au titre des a et b ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.
Notes
Arrêté du 15 septembre 1987 art. 11 : champ d'application.
Arrêté du 30 décembre 1993 art. 3 III : date d'entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Citations
- CITATION Arrêté 1987-09-15 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 165