Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8b08836-751e-4ef8-9b9f-85202d5d7fb0
- Début de validité
- 18 juin 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006707476/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006707476/article-5/versions/b8b08836-751e-4ef8-9b9f-85202d5d7fb0/
Sommaire du texte
Texte
En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur le plan ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R du même code, sans fractionnement du paiement.
Les abattements prévus au a du 5 de l'article 158 du même code ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 91 (Ab)
Citations
- CITATION CGI 158 5, 150 R — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 2 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 163 novodecies
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 158
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 91