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Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juin 1987

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a2275b68-6412-4784-bde2-8eed2a06fd90
Début de validité
18 juin 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006707532/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006707532/article-11/versions/a2275b68-6412-4784-bde2-8eed2a06fd90/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. Chapitre II : Options de souscription ou d'achat d'actions. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Rachat d'une entreprise par ses salariés. Consulter cette section

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  4. Chapitre V : Prêts de titres. Consulter cette section

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  5. Chapitre IX : Mesures diverses concernant les sociétés et leurs actionnaires. Consulter cette section

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  6. Chapitre X : Modernisation du marché financier et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. Chapitre II : Options de souscription ou d'achat d'actions. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Rachat d'une entreprise par ses salariés. Consulter cette section

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  4. Chapitre V : Prêts de titres. Consulter cette section

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  5. Chapitre IX : Mesures diverses concernant les sociétés et leurs actionnaires. Consulter cette section

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  6. Chapitre X : Modernisation du marché financier et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu.

Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.

Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.

Le taux est ramené à :

- 33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;

- 30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;

- 26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan. Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.

Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 juin 1987 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 91 E (Ab)

Citations

  • CITATION CGI 125 A — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 - art. 16 (T)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 - art. 17 (T)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 91 E

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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