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Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juin 1987

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c8b75950-7ce0-484e-b29d-39a6a233b3a4
Début de validité
18 juin 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006707513/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006707513/article-10/versions/c8b75950-7ce0-484e-b29d-39a6a233b3a4/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. Chapitre II : Options de souscription ou d'achat d'actions. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Rachat d'une entreprise par ses salariés. Consulter cette section

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  4. Chapitre V : Prêts de titres. Consulter cette section

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  5. Chapitre IX : Mesures diverses concernant les sociétés et leurs actionnaires. Consulter cette section

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  6. Chapitre X : Modernisation du marché financier et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. Chapitre II : Options de souscription ou d'achat d'actions. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Rachat d'une entreprise par ses salariés. Consulter cette section

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  4. Chapitre V : Prêts de titres. Consulter cette section

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  5. Chapitre IX : Mesures diverses concernant les sociétés et leurs actionnaires. Consulter cette section

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  6. Chapitre X : Modernisation du marché financier et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Lorsqu'aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.

Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant.

Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé. Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan.

Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune. Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles de l'article 158 bis du code général des impôts.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 juin 1987 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 91 D (M)

Citations

  • CITATION CGI 158 bis — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 13 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 91 D

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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