Code de la sécurité sociale - Article D161-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a3fcfa3-6bcd-42f3-8151-f3d4f0ddad23
- Début de validité
- 9 octobre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006735695/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006735695/article-d161-6/versions/0a3fcfa3-6bcd-42f3-8151-f3d4f0ddad23/
Sommaire du texte
Texte
Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :
1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;
3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.
Les membres du comité sont nommés pour trois ans.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1