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  3. Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel
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Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7b3eb999-802e-4b5c-b449-7e74f5832f69
Début de validité
2 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006760744/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006760744/article-1/versions/7b3eb999-802e-4b5c-b449-7e74f5832f69/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le fonds de garantie du crédit maritime mutuel institué par l'article 20 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976, modifié par les décrets n° 84-1114 du 14 décembre 1984 et n° 90-742 du 9 août 1990 prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 complétée et modifiée.

Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Banque fédérale des banques populaires.

L'ensemble des établissements de crédit maritime mutuel régis par la loi et le décret susvisés adhère au fonds de garantie.

Il est créé au sein de ce fonds trois sections dénommées :

- section 1 : garantie des opérations de crédit ;

- section 2 : garantie des opérations de collecte de fonds ;

- section 3 : garantie de risques exceptionnels.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 décembre 1991 Version 1 — MODIFIE
  2. 2 août 2003 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-1011 1976-10-19 art. 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-1114 1984-12-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-742 1990-08-09
  • CITATION Loi 1901-07-01 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Loi 76-1011 1976-10-19 art. 20 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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