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  3. Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel
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Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2003

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5e9bbb38-dbc5-40cf-b4ca-13f5bfcd0767
Début de validité
2 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006760754/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006760754/article-2/versions/5e9bbb38-dbc5-40cf-b4ca-13f5bfcd0767/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La section 1 a pour objet de garantir les engagements de crédit pris par les établissements de crédit maritime mutuel et dont l'importance justifie ou requiert l'intervention du fonds.

Elle est alimentée notamment :

- par des cotisations versées par chaque établissement de crédit maritime mutuel ;

- par les éventuels produits financiers ;

- par des avances de la section 2, et éventuellement par des avances des établissements de crédit maritime mutuel ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.

Le comité directeur, institué par l'article 9 ci-dessous, arrête sur proposition de la société centrale de crédit maritime mutuel, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, les montants d'engagements au-dessus desquels les établissements de crédit maritime mutuel doivent faire appel à la garantie du fonds ainsi que le taux des cotisations dues par eux pour les diverses catégories d'engagements.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 décembre 1991 Version 2 — MODIFIE
  2. 2 août 2003 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

Citations

  • CITATION Arrêté 1991-12-05 art. 9 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Loi 76-1011 1976-10-19 art. 20 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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