Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7524b810-0c7b-4d2b-9b50-b9458bbf5256
- Début de validité
- 2 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006760785/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006760785/article-5/versions/7524b810-0c7b-4d2b-9b50-b9458bbf5256/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions mises à l'intervention de la section 1 ainsi que les modalités de mise en jeu de celle-ci sont fixées par le règlement intérieur du fonds approuvé par la Banque fédérale des banques populaires et en tant que de besoin par convention conclue entre le fonds et l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé.
Ce règlement précise notamment le taux et la durée de la cotisation complémentaire qui devra être versée par l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé en cas de mise en jeu effective de la garantie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 76-1011 1976-10-19 art. 20 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93