Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel
  4. Article 9

Arrêté du 5 décembre 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement du fonds de garantie du crédit maritime mutuel - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2003

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2b360f1-ff28-47bd-b146-6db84c9c0963
Début de validité
2 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006760823/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006760823/article-9/versions/c2b360f1-ff28-47bd-b146-6db84c9c0963/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le fonds est géré par un comité directeur composé d'un représentant au plus de chaque établissement de crédit maritime mutuel.

Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du fonds.

Il prend les décisions relatives aux ressources de chacune des sections, à l'octroi de garanties ou d'avances et aux versements de fonds.

Le commissaire du Gouvernement près la Banque fédérale des banques populaires, le représentant du ministre chargé des pêches maritimes et le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant assistent aux réunions du comité directeur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 décembre 1991 Version 9 — MODIFIE
  2. 2 août 2003 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 8Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

Autres relations

  • TXT_SOURCE Loi 76-1011 1976-10-19 art. 20 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données