Décret n°96-788 du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5957d91d-3b64-4f3a-970c-c5f98a3a8af3
- Début de validité
- 12 septembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771444/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771444/article-2/versions/5957d91d-3b64-4f3a-970c-c5f98a3a8af3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le comité de gestion du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, éventuellement suppléé par un administrateur de la caisse qu'il désigne à cet effet, et comprend les onze autres membres suivants :
a) Trois administrateurs, ou leurs suppléants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la même caisse nationale ;
b) Un administrateur, ou son suppléant, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
c) Un administrateur, ou son suppléant, désignés en son sein par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
d) Six médecins, ou leurs suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale parmi les membres des organisations syndicales nationales de médecins reconnues les plus représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
La durée du mandat des membres du comité de gestion est de deux ans.
II. - Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité est prépondérante.
Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assiste aux séances du comité.
III. - Le secrétariat du comité de gestion est assuré par les services administratifs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui prend à sa charge les frais de fonctionnement du comité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-345 1996-04-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-33